S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
133. Dans une mine souterraine, un système d’extinction automatique doit être installé:
1°  sur tout véhicule motorisé mû par un moteur diesel ou électrique, sur pneus ou chenilles, fabriqué après le 1er avril 1993 et sur tout véhicule télécommandé non muni d’un déclencheur sur la télécommande, contenant plus de 100 litres (22 gallons) de fluide hydraulique autre qu’un fluide conforme à la norme Fluides hydrauliques difficilement inflammables, ACNOR CAN/CSA-M423-M87;
2°  dans un dépôt contenant plus de 1 000 litres (220,0 gallons) de liquides combustibles et de graisses;
3°  sur tout ascenseur de montage, mû par un moteur diesel ou électrique; dans le cas d’un moteur diesel, le fluide hydraulique utilisé pour l’ascenseur doit être conforme à la norme prévue au paragraphe 1;
4°  sur tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des liquides combustibles en citerne portable, telle que définie dans la norme Code des liquides inflammables et combustibles, NFPA30-1996;
5°  sur tout véhicule motorisé mû par un moteur diesel affecté à l’approvisionnement des dépôts ou au chargement des explosifs sous terre;
6°  aux stations portatives d’approvisionnement en liquides combustibles munies d’un système de pompage électrique, à moins que celui-ci ne soit antidéflagrant.
Pour l’application du présent article, on entend par «système d’extinction automatique», un système qui se déclenche par lui-même sous l’action de la chaleur.
D. 213-93, a. 133; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 42-2004, a. 9; D. 119-2006, a. 12; D. 221-2009, a. 5.